312.69. Équipements de plongée: Outre l’équipement prévu aux articles 312.35 et 312.36, à l’exclusion du paragraphe 4, le port des équipements suivants est obligatoire:1° un masque plein visage à débit positif;
2° une combinaison de plongée isothermique sèche;
3° une paire de gants étanches.